Claim Against Mayor for Reprimand or Resignation Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a claim with the administrative court requesting that a reprimand be imposed on a municipal mayor or that the mayor be asked to resign based on alleged actions. The court rejected the claim as manifestly inadmissible because administrative jurisdiction is limited to annulling administrative decisions or ordering public entities to pay damages, and the request sought a punitive measure against an official or an administrative substitution of powers that falls outside the court's purview, justifying dismissal under the provisions for manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claim Against Mayor for Reprimand or Resignation Dismissed as Inadmissible: The court rejected the claim as manifestly inadmissible because administrative jurisdiction is limited to annulling administrative decisions or ordering public entities to pay damages, and the request sought a punitive measure against an official or an administrative substitution of powers that falls outside the court's purview, justifying dismissal under the provisions for manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The court rejects the request as manifestly inadmissible under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 29 août 2022, Mme B A saisit le tribunal afin qu'une sanction de blâme soit prononcée à l'encontre du maire de la commune de Mont-lès-Seurre ou que soit demandée la démission de ce dernier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, notamment celles de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s'il s'agit d'assurer l'exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l'administration.
3. La requête de Mme A, qui se borne à faire état de faits et agissements du maire de Mont-lès-Seurre dont elle est la première adjointe, ne formule pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 2, en l'absence de conclusions formalisées relevant des pouvoirs du juge administratif, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Dijon le 2 septembre 2022.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière