Legislator Jurisprudence & Législation
2202188 Généré par l'IA

Sanitation Fee Dispute: Private Law Jurisdiction Ruling

Numéro de cause 2202188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a payment notice imposing a doubled sanitation fee for the failure to rehabilitate a non-collective sanitation installation, but the Administrative Court rejected the claim as inadmissible, reasoning that the assessment of such fees, which directly stem from the public authority's control over non-collective sanitation services managed as industrial and commercial public services, creates a legal relationship governed by private law, thereby placing jurisdiction for such disputes exclusively with the judicial courts, not the administrative courts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Sanitation Fee Dispute: Private Law Jurisdiction Ruling: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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honoraires d'avocat différend commercial droit judiciaire annonces publiques taxe d'évacuation des eaux paiement de suppléments

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article is cited in the final order (Article 1) as the basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 29 avril 2022 par la communauté d'Agglomération - Deux Baies en Montreuillois (CA2BM) pour un montant de 418 euros au titre du doublement de la redevance d'assainissement non collectif pour non réalisation de travaux de réhabilitation de l'installation d'assainissement de son bien situé à Stella-Plage (Cucq).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes du III de l'article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales : " Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif () ". Selon l'article L. 2224-11 du même code : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

3. Il ressort de l'avis des sommes à payer contesté par M. A aux termes de sa requête, que le titre exécutoire afférent a été émis en vue du recouvrement d'une redevance d'assainissement mise à sa charge à raison du défaut de réhabilitation d'une installation d'assainissement non collectif, ce qui constitue, par application des dispositions combinées des articles L. 1331-1-1 et L. 1331-8 du code de la santé publique, un prolongement direct des compétences de contrôle des installations d'assainissement non collectif exercées par la collectivité sur le fondement des dispositions précitées du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, lequel constitue un service public industriel et commercial en application de son article L. 2224-11. En raison des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître les litiges les opposant. Il s'ensuit que la requête de M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A

Fait à Amiens, le 7 juillet 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.