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2202187 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Disability Benefit Dispute

Numéro de cause 2202187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought judicial review from the administrative court to annul the rejection by the commission responsible for disability rights of their application for disability compensation and education allowance for a disabled child. The court determined that appeals concerning the allocation of the disability compensation benefit and the child's education allowance fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial court, as these matters are deemed social security litigation according to relevant legislation. Consequently, the administrative court dismissed its own competence and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 323-10 du code du travail, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Disability Benefit Dispute: The court determined that appeals concerning the allocation of the disability compensation benefit and the child's education allowance fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial court, as these matters are deemed social security litigation according to relevant legislation. Consequently, the administrative court dismissed its own competence and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité compétences juridictionnelles procédure d'action en matière d'assurances sociales contrôle juridictionnel transfert de compétence sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the chamber used this article to reject the application via an order.

Article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

This provision was applied to order the transmission of the case file to the competent judicial court.

Article 1er

This article states the final order for the transmission of the case file to the Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, Mme B C

et M. D E demandent au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (CDAPH) de la Marne a rejeté sa demande d'attribution de prestation de compensation du handicap et d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour sa fille A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article R. 222-13

du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles :

" I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente

pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; 5° Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes. () ".

3. Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient

qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'attribution

de la prestation de compensation du handicap et de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qui relèvent, ainsi qu'il a été dit, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite,

la requête de Mme C relative à la prestation de compensation du handicap et à l'allocation d'éducation de leur enfant handicapé ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.

5. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".

6. Par application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête

de Mme C relative à la de prestation de compensation du handicap et l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête Mme C est transmis au tribunal judiciaire

de Châlons-en-Champagne.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la présidente

du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 septembre 202Le président de la 3ème chambre,

signé

P. F