Visa Issuance Renders Annulment Claim Moot; Legal Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of the implicit rejection of a long-stay family reunification visa application by consular authorities and an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa or reexamine the situation, plus recovery of legal fees. The court determined that since the visa was subsequently issued by the French consulate on August 4, 2022, the original contested decision was implicitly withdrawn, rendering the primary claims for annulment and injunction moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on those specific claims but ordered the State to pay the applicants 500 euros for legal costs incurred under administrative justice provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Renders Annulment Claim Moot; Legal Costs Awarded: The court determined that since the visa was subsequently issued by the French consulate on August 4, 2022, the original contested decision was implicitly withdrawn, rendering the primary claims for annulment and injunction moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on those specific claims but ordered the State to pay the applicants 500 euros for legal costs incurred under administrative justice provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that no ruling will be made on the requests for annulment and injunction because they have become moot.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay a sum for costs incurred by the applicants.
Cited in the reasoning, and Article 1 of the dispositive reflects the court's power under this article (specifically point 3 or 5) to rule on matters that are no longer in dispute or only concern costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2022, M. C A et Mme D B, représentés par Me Le Roy, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B, au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Conakry de délivrer le visa sollicité.
Par une décision du 5 avril 2022, la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont délivré le 4 août 2022 le visa sollicité à Mme B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B, à Me Le Roy et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 10 novembre 2022.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,