Hospital Center v. Flooring Manufacturers and Union: Unconditional Withdrawal of Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA hospital center filed a claim against several flooring manufacturers and a professional union, seeking joint damages of over 334,000 euros based on previously condemned anti-competitive practices, and alternatively requested an expert investigation before ruling on the merits. Subsequently, the hospital center explicitly withdrew its entire claim due to an error in the recording of accompanying documents, leading the administrative tribunal to grant an order acknowledging the unconditional withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 621-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Center v. Flooring Manufacturers and Union: Unconditional Withdrawal of Damages Claim: Subsequently, the hospital center explicitly withdrew its entire claim due to an error in the recording of accompanying documents, leading the administrative tribunal to grant an order acknowledging the unconditional withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the President to formally acknowledge the withdrawal of the case (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, le centre hospitalier de Mauriac, représenté par Me Rayssac, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner solidairement les sociétés Tarkett France, Tarkett AB, Tarkett Holding GmbH, Forbo Sarlino, Forbo Participations, Forbo Holding LTD, Gerflor, Midfloor, Topfloor ainsi que le Syndicat Français des Enducteurs Calandreurs et Fabricants de Sols et de Murs (SFEC) au paiement d'une somme de 334 447,08 euros au titre du préjudice qu'il a subi du fait des pratiques anticoncurrentielles condamnées par l'autorité de la concurrence, et ce à compter du dépôt de la présente requête, au taux légalement applicable, y compris leur capitalisation ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit en application des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, et de surseoir à statuer sur le surplus des conclusions présentées à titre principal, dans l'attente du rapport de l'expert commis ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge des sociétés défenderesses une somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, le centre hospitalier de Mauriac déclare se désister de sa requête suite à un mauvais enregistrement des productions jointes à celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
2. Le désistement du centre hospitalier de Mauriac est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du centre hospitalier de Mauriac.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Mauriac.
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 octobre 2022.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pj