Residence Permit Refusal Suspension and Re-examination Mooted by Subsequent Request for Nationality Document
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of an administrative decision refusing the registration of a residence permit application and an injunction for the authority to re-examine the request, but the judge determined that the original decision was implicitly withdrawn by a subsequent request from the authority for a nationality document, rendering the suspension and injunction requests moot, thus leading to no ruling on those points while provisionally granting legal aid and awarding the litigant's counsel a reduced sum for costs, contingent on the counsel waiving the state's contribution portion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article R. 222-1 du même code; Residence Permit Refusal Suspension and Re-examination Mooted by Subsequent Request for Nationality Document: Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to grant the applicant provisional legal aid.
This article was cited in the request for costs, although the final award mentioned a different basis for the payment to the lawyer.
This provision governs the payment of fees to the lawyer under legal aid, as cited in Article 3 of the final order.
This procedural provision allows the judge to rule that there is no need to rule on certain requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet du Calvados du 5 septembre 2022 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans ce même délai, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet du Calvados doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête et demande au tribunal de minorer la somme réclamée au titre des frais de l'instance.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, M. B demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ;
5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 3 octobre 2022, le préfet du Calvados a demandé au requérant de lui communiquer, dans un délai de trois semaines, un justificatif de nationalité avec une traduction par un traducteur assermenté. Par cette décision, le préfet du Calvados doit être regardé comme ayant procédé au retrait de la décision attaquée du
5 septembre 2022. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le requérant, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2022 ainsi que celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais de l'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Cavelier, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, provisoirement, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. B.
Article 3 : Sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci lui versera la somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 13 octobre 2022.
La juge des référés,
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. LAPERSONNE