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2202185 Généré par l'IA

Applicant Companies' Withdrawal from Suit Against Chamber of Commerce Regarding Property Sale

Numéro de cause 2202185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Three applicant companies sought judicial review to annul resolutions by a chamber of commerce and industry abandoning the sale of a specific property and to compel the chamber's president to execute a prior sale promise, but they subsequently filed a clear and unconditional notice of withdrawal from their entire claim. The administrative court accepted the withdrawal, issuing an order to that effect, and, finding no reason to rule otherwise under the circumstances, rejected the opposing chamber's request for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Companies' Withdrawal from Suit Against Chamber of Commerce Regarding Property Sale: The administrative court accepted the withdrawal, issuing an order to that effect, and, finding no reason to rule otherwise under the circumstances, rejected the opposing chamber's request for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Mots-clés

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retrait de la requête différend commercial propriété immobilière expulsion de locaux commerciaux cession d'entreprise contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés Itinéris Building, SR Developpeur et Auvergne Habitat.

The court grants the withdrawal of the appeal, based on its power derived from Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

The court rejects the counter-claim for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to rule by order on granting acknowledgments of withdrawal and on certain claims relating to costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning costs, was cited in the rejected counter-claim in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2022 et 29 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Itinéris Building, la société à responsabilité limitée (SARL) SR Developpeur et la société anonyme (SA) Auvergne Habitat, représentées par la SELARL Racine, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n° 2022/019 de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie du 28 mars 2022 portant abandon de la cession d'un bien situé 14 rue jean Claret à Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler la décision du 12 avril 2022 portant abandon de la cession d'un bien situé 14 rue Jean Claret à Clermont-Ferrand, ensemble la décision de rejet de leurs recours gracieux du 14 août 2022 ;

3°) d'enjoindre au président de la chambre de commerce et d'industrie du Puy-de-Dôme de conclure une promesse de vente portant sur la cession du bien situé 14 rue Jean Claret à Clermont-Ferrand, conformément à la délégation donnée par le conseil municipal lors de la délibération n° 2020/093 du 26 octobre 2020 ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie du Puy-de-Dôme la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, la chambre de commerce et d'industrie du Puy-de-Dôme Auvergne Métropole, représentée par la SELAS Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés Itinéris Building, SR Developpeur et Auvergne Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2024, les sociétés requérantes déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gilles Jurie premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement des sociétés Itinéris Building, SR Developpeur et Auvergne Habitat est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la chambre de commerce et d'industrie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés Itinéris Building, SR Developpeur et Auvergne Habitat.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Itinéris Building, représentant unique pour l'ensemble des sociétés requérantes et à la chambre de commerce et d'industrie du Puy-de-Dôme Auvergne Métropole.

Fait à Clermont-Ferrand, le 15 avril 2024.

Le magistrat désigné,

G. JURIE

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.