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2202185 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Naturalization Appeal

Numéro de cause 2202185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision denying his naturalization request, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory requirement to first file an administrative appeal with the Minister responsible for naturalizations following the initial prefectural decision, even after being prompted by the court to regularize the submission by providing proof of that prior administrative recourse or the Minister's decision thereon. The court reasoned that since the administrative appeal is a prerequisite for judicial review of a decision made under the relevant decree, the failure to pursue this required administrative step rendered the judicial petition, which was not subsequently corrected, manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993; Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Naturalization Appeal: The court reasoned that since the administrative appeal is a prerequisite for judicial review of a decision made under the relevant decree, the failure to pursue this required administrative step rendered the judicial petition, which was not subsequently corrected, manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation licenciement administratif contrôle juridictionnel retrait de la requête droit de cité naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application based on this provision because the appeal was manifestly inadmissible.

Art. 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

The requirement to file an administrative appeal, which was not met, is cited in the reasoning leading to the inadmissibility decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, M. B A C demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle il n'a pas été fait droit à sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Selon l'article R. 612-1 du même code, " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

2. En vertu de l'article R. 611-8-3 du même code, " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". En vertu de l'article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, " Le préfet du département de résidence du postulant ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable si les conditions requises par les articles 21-15, 21-16, 21-17,21-22, 21-23, 21-24 et 21-27 du code civil ne sont pas remplies. / Si, dès la procédure de constitution du dossier, une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, une décision constatant l'irrecevabilité de la demande peut intervenir sans qu'il soit besoin de procéder à l'entretien mentionné à l'article 41. / La décision du préfet ou, à Paris, du préfet de police est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations. / Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, l'intéressé peut déposer une nouvelle demande. ". Selon l'article 45 du même décret, " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. () Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ".

4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision prise sur le fondement de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant le ministre chargé des naturalisations. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef au moyen de l'application Télérecours le 10 août 2022 et dont il est réputé avoir accusé réception le 12 août 2022, M. A C n'a produit, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le ministre chargé des naturalisations aurait statué sur le recours administratif préalable qu'il lui aurait adressé ni la preuve de dépôt d'un tel recours et n'a pas justifié de l'impossibilité de produire l'un ou l'autre de ces documents. Si M. A C a entendu saisir le tribunal administratif de son recours hiérarchique il est convié, s'il s'en croit fondé, à mieux se pourvoir en saisissant directement le ministre concerné par sa demande Dès lors, la requête de M. A C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.

Fait à Nîmes, le 6 septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

P. Peretti

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202185