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2202184 Généré par l'IA

Heirs' Appeal Dismissed for Failure to Quantify Claims

Numéro de cause 2202184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The plaintiffs, heirs of a deceased individual, sought a judicial determination that the causes of death were undetermined and requested a stay of proceedings pending the report of an expert appointed in related preliminary proceedings. Having been formally requested by the court registry to quantify their compensation claims within a fifteen-day period, and having failed to provide this quantification by the deadline, the court dismissed the application in an order, ruling it manifestly inadmissible based on the procedural rules allowing for rejection when formal requests for regularization, including quantification, are ignored.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du même code; Heirs' Appeal Dismissed for Failure to Quantify Claims: Having been formally requested by the court registry to quantify their compensation claims within a fifteen-day period, and having failed to provide this quantification by the deadline, the court dismissed the application in an order, ruling it manifestly inadmissible based on the procedural rules allowing for rejection when formal requests for regularization, including quantification, are ignored.

Mots-clés

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héritier de cujus obligation de chiffrer les conclusions procédure pendante cession des droits de la masse destitution d'exécuteur testamentaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests via an order when regularization has not occurred.

Art. R. 612-1 du même code

This provision outlines the procedure requiring the applicant to be invited to regularize the request before it can be rejected as inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, M. E B et Mme F B, représentés par Me Mougniot, en qualité d'ayants droits de M. D B, demandent au tribunal :

1°) de constater que les causes du décès de feu M. B ne sont pas déterminées ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente du rapport de l'expert judiciaire qui fera l'objet d'une désignation dans le cadre de la procédure de référé expertise n° 2202181.

Par un courrier du greffe du 14 juin 2024, M. E B et Mme F B ont été invités à chiffrer le montant de leurs prétentions indemnitaires dans un délai de quinze jours.

Vu :

- l'ordonnance du premier vice-président du tribunal du 2 janvier 2023 désignant le Professeur C A en qualité d'expert ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.() La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

2. Par un courrier du 14 juin 2024, M. B et Mme B ont été informés qu'à défaut de réception du chiffrage de leurs conclusions indemnitaires dans le délai de 15 jours, leur requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai. Les intéressés n'ayant pas chiffré le montant de leurs prétentions indemnitaires dans le délai de 15 jours qui leur était imparti, leur requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B et de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et à Mme F B.

Fait à Marseille, le 13 mai 2025.

Le président du tribunal,

signé

T. Trottier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,