Legislator Jurisprudence & Législation
2202184 Généré par l'IA

Minister of Interior v. Driving License Point Deduction Challenge

Numéro de cause 2202184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior to deduct four points from their driving license following an infraction; however, the Minister subsequently informed the court that four points had been credited back to the litigant's license record, resulting in a balance of eight points, leading the designated magistrate, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning situations where it is no longer necessary to rule on a request, to conclude that there was no longer any reason to proceed with the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of Interior v. Driving License Point Deduction Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

Mots-clés

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ministre de l'intérieur magistrat retrait de permis de conduire recours contre des décisions administratives sanction de la circulation routière droit de déterminer le lieu de résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the main order of the decision: that there is no need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informée du retrait de quatre points du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction du 28 juillet 2021 à Fleury-les-Aubrais.

Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer informe le tribunal que le capital de points du permis de conduire de la requérante a été crédité de quatre points et que le solde de points est désormais fixé à huit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de la requérante en date du 26 juillet 2022 produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que n'y figure aucune mention de l'infraction du 28 juillet 2021 à Fleury-les-Aubrais et que quatre points ont été portés au crédit du capital de points. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Orléans le 19 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.