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2202183 Généré par l'IA

Company's Withdrawal of Suit Regarding Outdoor Terrace Permit

Numéro de cause 2202183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a municipal decision refusing authorization for a summer outdoor terrace on the sidewalk and requested an order compelling the Mayor to grant the authorization, along with associated legal costs. However, the applicant subsequently filed a motion explicitly and unconditionally withdrawing its entire claim and renouncing any future action on the same subject. The court, acting pursuant to the provisions governing the granting of formal acknowledgment of discontinuance in administrative justice procedures, issued an order formally recognizing the applicant's withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Company's Withdrawal of Suit Regarding Outdoor Terrace Permit: However, the applicant subsequently filed a motion explicitly and unconditionally withdrawing its entire claim and renouncing any future action on the same subject. The court, acting pursuant to the provisions governing the granting of formal acknowledgment of discontinuance in administrative justice procedures, issued an order formally recognizing the applicant's withdrawal of the case.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis renonciation à la concession radiation de la marque

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to grant formal acknowledgement of the withdrawal of the action.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was requested by the applicant in its initial claims for costs, but since the dispositive only granted formal acknowledgement of the withdrawal, this article is not explicitly included in the final orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés le 27 janvier et le 14 mars 2022, la société Cavalier, représentée par Me Sureau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle la Maire de Paris lui a refusé l'installation d'une contre-terrasse estivale installée sur le trottoir face à sa devanture ;

2°) d'enjoindre à la Maire de Paris de faire droit à sa demande d'autorisation ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.

Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 mai 2023 à 12:00.

Par un mémoire enregistré le 29 mars 2023, la société Cavalier déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2023, la société Cavalier a déclaré se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Ce désistement d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la société Cavalier.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cavalier et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 21 avril 2023.

La présidente de la 4ème section,

M.-P. VIARD

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202183/4-1