Prefectural Decision Registration Refusal Annulment Mootness Legal Costs Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the prefect's decision refusing to register a residence permit application, an order to register the application and issue a receipt, and payment of legal costs. The court provisionally granted the litigant legal aid, but determined that the prefect's subsequent request for nationality documentation constituted a withdrawal of the initial challenged decision, rendering the annulment and injunction claims moot, thus resulting in no decision on those points, while simultaneously rejecting the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision Registration Refusal Annulment Mootness Legal Costs Rejection: The court provisionally granted the litigant legal aid, but determined that the prefect's subsequent request for nationality documentation constituted a withdrawal of the initial challenged decision, rendering the annulment and injunction claims moot, thus resulting in no decision on those points, while simultaneously rejecting the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to grant provisional legal aid to M. A.
This procedural rule authorized the judge to rule by order on the lack of need to rule on the substance of the request.
This article, relating to costs, was cited in the orders regarding the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) d'annuler la décision du préfet du Calvados du 5 septembre 2022 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans le même délai, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, M. A demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet du Calvados doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête et demande au tribunal de minorer la somme réclamée au titre des frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la requête de M. A :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : ()
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 octobre 2022, le préfet du Calvados a demandé au requérant de lui communiquer, dans un délai de trois semaines, un justificatif de nationalité avec une traduction par un traducteur assermenté. Par cette décision, le préfet du Calvados doit être regardé comme ayant procédé au retrait de la décision attaquée du
5 septembre 2022. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le requérant, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 septembre 2022 ainsi que celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de Me Cavelier tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 20 mars 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
A. Godey