Parents v. Administrative Commission (School Life Assistant Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought judicial review of an administrative commission's decision, which upheld the denial of a school life assistant for their son, but the Administrative Tribunal, relying on statutory provisions, determined that decisions concerning human assistance made by the commission for disabled persons fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and therefore dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Parents v. Administrative Commission (School Life Assistant Jurisdiction): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance: () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly dismisses the application on the grounds of jurisdictional incompetence, based on the cited article.
This procedural rule authorizes the dismissal of requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 29 mai 2022, le 25 juin 2022 et le 21 janvier 2023, Mme B C et M. A D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 20 décembre 2021 rejetant leur demande tendant au bénéfice d'un accompagnant de vie scolaire pour leur fils dans le cadre d'un parcours de scolarisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance: () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'aide humaine, prises en commission départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.
3. La requête présentée par Mme B C et M. A D relative à une décision portant sur l'attribution d'un accompagnant de vie scolaire pour le parcours de scolarisation de leur fils ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
4. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B C et M. A D doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C et M. A D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B C et M. A D.
Fait à Rouen, le 3 février 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT
N°2202183