Petitioner v. Family Allowance Fund (CAF) for Refusal of Benefit Management
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review against the family allowance fund (CAF) for refusing to apply a specific Civil Code article and demanding the CAF manage their joint accounts, calculate social benefits including housing assistance (APL), and pay arrears. The Administrative Tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible because the nature of the requested relief—demanding the CAF comply with the law and alter its internal procedures—was not amenable to a claim for annulment of an administrative decision. Furthermore, the court noted that a prior administrative appeal filed by the petitioner was too imprecise to constitute a formal contentious administrative appeal that would trigger a rejection decision necessary for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 108 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Family Allowance Fund (CAF) for Refusal of Benefit Management: The Administrative Tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible because the nature of the requested relief—demanding the CAF comply with the law and alter its internal procedures—was not amenable to a claim for annulment of an administrative decision. Furthermore, the court noted that a prior administrative appeal filed by the petitioner was too imprecise to constitute a formal contentious administrative appeal that would trigger a rejection decision necessary for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
The request is rejected based on the authority granted to the president of the chamber.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022 M. A B soumet au Tribunal " un recours pour excès de pouvoir de la caisse d'allocation familiales (CAF) qui refuse d'appliquer l'article 108 du code civil " " afin que :
- la CAF respecte la loi ;
- elle gère le compte de ma femme et le mien en leurs lieux et situations ;
- nos prestations sociales soient calculées, notamment nos APL ;
- nos arriérés nous soient versés ".
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. M. B soumet au Tribunal " un recours pour excès de pouvoir de la CAF qui refuse d'appliquer l'article 108 du code civil " " afin que :
- la CAF respecte la loi ;
- elle gère le compte de ma femme et le mien en leurs lieux et situations ;
- nos prestations sociales soient calculées, notamment nos APL ;
- nos arriérés nous soient versés ". De telles conclusions doivent - par leur objet même - être rejetées comme manifestement irrecevables.
3. Au surplus si le requérant a adressé un recours administratif préalable obligatoire à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var le 24 août 2021 l'imprécision dudit recours n'est pas susceptible d'avoir lié le contentieux et de donner naissance à une décision administrative de rejet. Il lui est conseillé, afin de bien définir son litige et d'organiser un argumentaire juridique précis, de faire appel aux conseils d'un avocat.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la CAF du Var.
Fait à Toulon le 4 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.