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2202183 Généré par l'IA

Litigant's Claim Against Law Enforcement Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2202183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial intervention against law enforcement agents regarding alleged issues stemming from neighborhood conflicts, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim did not seek the annulment of an identifiable administrative decision or a public entity's financial condemnation, powers which define the limits of administrative jurisdiction, meaning the court cannot substitute itself for administrative authorities or issue direct mandates absent specific statutory provisions or enforcement of its own prior rulings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Litigant's Claim Against Law Enforcement Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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incompétence ratione materiae autorité administrative droit judiciaire exécution compétence du ministère public conflit de compétences

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice in the final order to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2022, Mme A B saisit le tribunal afin que des mesures soit prises à l'encontre d'agents des brigades de la gendarmerie de Villeneuve-sur-Yonne et de Saint-Julien-du-Sault.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, notamment celles de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s'il s'agit d'assurer l'exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l'administration.

3. La requête de Mme B, qui se borne à faire état des échanges téléphoniques qu'elle a pu avoir avec des agents de gendarmerie appelés à l'occasion du signalement d'un conflit de voisinage et de troubles dont elle soutient être victime, ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique, et ne semble pas se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 2, en l'absence de conclusions formalisées relevant des pouvoirs du juge administratif, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Dijon le 1er septembre 2022.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière