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2202182 Généré par l'IA

Appeal Against Rejection of Family Allowance Fund Debt Remission

Numéro de cause 2202182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a family allowance fund's decision rejecting a request for the gratuitous remission of an €806 personal housing aid debt, arguing that the sum of €1,256 received was legitimate, but failed to explain the link between this sum and the contested decision's grounds. The Administrative Tribunal ruled that the petition was inadmissible because it only presented an inoperative argument, as the applicant did not establish how the stated sum related to the reasons for the challenged administrative act, thus leading to the rejection of the request under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 772-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Appeal Against Rejection of Family Allowance Fund Debt Remission: The Administrative Tribunal ruled that the petition was inadmissible because it only presented an inoperative argument, as the applicant did not establish how the stated sum related to the reasons for the challenged administrative act, thus leading to the rejection of the request under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette opposition au commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union procédure d'assistance judiciaire situation financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request in the dispositive section.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the request because the means presented were manifestly inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022 M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 30 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté sa demande de remise gracieuse d'une dette d'Aide personnalisée au logement (APL) de 806 euros.

Il soutient que la somme reçue de 1 256 euros " était légitime ".

Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023 la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de son article R. 772-6 : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

3. La requête contient un moyen inopérant puisque le requérant n'explique pas le lien entre la somme susvisée de 1 256 euros et les motifs de la décision attaquée qu'il ne conteste pas. Dès lors elle entre dans le champ d'application de ces dispositions. Par suite elle doit être rejetée sur leur fondement.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Var.

Fait à Toulon le 14 avril 2023.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.