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2202182 Généré par l'IA

Parent of Refugee Minor Residency Card Application Withdrawal and Costs Ruling

Numéro de cause 2202182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit rejection of a ten-year residency card application based on being the parent of a recognized refugee minor, and requested related injunctions and costs, but subsequently withdrew the annulment and injunction claims, leading the court to formally acknowledge this partial withdrawal. Applying the relevant administrative justice code, the court granted the acknowledgment of the withdrawal of the primary claims and rejected the remaining claim for legal costs, based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Parent of Refugee Minor Residency Card Application Withdrawal and Costs Ruling: Applying the relevant administrative justice code, the court granted the acknowledgment of the withdrawal of the primary claims and rejected the remaining claim for legal costs, based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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réfugié frais administratifs révocation de l'autorisation de séjour retrait de la requête demande partielle mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The President used this article to give effect to the withdrawal of the requests for annulment and injunction.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the applicant's conclusions seeking application of this article concerning legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. B A, représenté par Me Si Hassen, a demandé au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de la Côte-d'Or de sa demande de carte de résident de dix ans en tant que parent d'un mineur non marié ayant obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ou de réexaminer sa demande dans le même délai ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant précisé que Me Si Hassen renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.

Par lettre du 8 novembre 2022, M. A a été invitée à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (), 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. M. A a indiqué se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A dans le cadre de l'instance n° 2202182.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Côte-d'Or.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Dijon, le 17 novembre 2022.

Le président,

Olivier Rousset

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,