Legislator Jurisprudence & Législation
2202182 Généré par l'IA

Hospital Receivables Attachment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2202182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought to be discharged from paying the outstanding balance from six administrative third-party attachment orders issued for the recovery of receivables by a public hospital, further requesting costs. The court ruled that litigation concerning the recovery of non-tax debts owed to public health establishments, including challenges to enforcement acts like administrative seizures, falls under the exclusive jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative court, and therefore dismissed the company's request as being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Hospital Receivables Attachment Jurisdiction Dispute: The court ruled that litigation concerning the recovery of non-tax debts owed to public health establishments, including challenges to enforcement acts like administrative seizures, falls under the exclusive jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative court, and therefore dismissed the company's request as being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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poursuite par voie de saisie litige non administratif recouvrement de créances frais d'exécution compétences exclusives contentieux fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President of the chamber to reject the application as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the requests, but no order was made regarding costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, la société Almerys, représentée

par Me Anne Marion, demande au tribunal

1°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 5 998,08 euros correspondant

au solde lui restant réclamé de six saisies administratives à tiers détenteur émises en vue

du recouvrement de titres de recettes émis par le centre hospitalier de Vitry-le-François ;

2°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / (). / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales :

" Les contestations relatives au recouvrement des () sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend

le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité

en la forme de l'acte ; / 2° l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité

de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration

sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / c) Pour les créances non fiscales () des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

4. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives

aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire () ".

5. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement

des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge

de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

6. En l'espèce, les conclusions présentées par la société Almerys tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme procédant de saisies administratives à tiers détenteur émises par le comptable public du centre hospitalier de Vitry-le-François, qui constituent un litige relatif au recouvrement d'une créance non fiscale d'un établissement public de santé, relèvent

de la compétence du juge de l'exécution. Par suite, ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de la société Almerys doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Almerys est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Almerys.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 septembre 202Le président de la 3ème chambre,

signé

P. CRISTILLE