Legislator Jurisprudence & Législation
2202181 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Against Public Finance Directorate Enforcement Orders

Numéro de cause 2202181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An entity challenged enforcement orders issued by the public finance directorate concerning public hospital debts and the resulting implicit rejection of its administrative appeal, seeking annulment of the orders and discharge from payment; however, the court issued an order noting the applicant's subsequent, pure and simple withdrawal of its entire claim and action, to which the opposing public entities did not object and waived their own claim for costs under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim Against Public Finance Directorate Enforcement Orders: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la réquisition de poursuite finances publiques autorisation d'exécution recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs ordre de paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to issue the order officially recognizing the withdrawal of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the respondent agency renounced its claim under this article, the provision was cited in the final orders, making it relevant to the procedural disposition regarding costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2022 et le 25 juillet 2024, l'Union régime obligatoire en prévention santé (UROPS), représentée par la SELARL Cheysson Marchadier et Associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre par la direction spécialisée des finances publiques (DSFP) pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AH-HP) ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'AP-HP a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre des titres exécutoires attaqués ;

3°) de la décharger du paiement de la somme de 24 078,06 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le comptable public responsable de la DSFP pour l'AP-HP et l'AP-HP, représentés par la SARL Fricaudet Larroumet Solomoni, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, l'UROPS déclare se désister de sa requête et de son action.

Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, le comptable public responsable de la DSFP pour l'AP-HP et l'AP-HP demandent au tribunal de donner acte à l'UROPS de son désistement et renoncent à leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, l'UROPS a déclaré se désister de sa requête et de son action. Ce désistement étant pur et simple, rien de n'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, le comptable public responsable de la DSFP pour l'AP-HP et l'AP-HP ne s'opposent pas au désistement de l'UROPS et renoncent à leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête et de l'action de l'Union Régime obligatoire en prévention santé.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union régime obligatoire en prévention santé, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Fait à Paris, le 4 mars 2025.

La présidente de la formation de jugement,

S. Marzoug

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2202181/6-