Enforcement of Annulment Judgment Denied Due to Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the enforcement of a prior judgment that annulled a prefectural decision denying a family reunification residence permit and ordered the issuance of such a permit, following the administrative authority's failure to comply with the two-month execution deadline. The court issued an order recording the official withdrawal of the request because the applicant failed to confirm the continuation of their proceedings after being duly invited to do so by the registry pursuant to the procedural rule allowing for a deemed withdrawal when a party does not confirm interest in the continuation of their request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Enforcement of Annulment Judgment Denied Due to Deemed Withdrawal: The court issued an order recording the official withdrawal of the request because the applicant failed to confirm the continuation of their proceedings after being duly invited to do so by the registry pursuant to the procedural rule allowing for a deemed withdrawal when a party does not confirm interest in the continuation of their request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly records the office withdrawal of the applicant.
The decision to record the withdrawal is taken by order based on this procedural provision.
The grounds for the office withdrawal resulted from the application of this procedural article after the applicant failed to confirm the continuation of his request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 21 février 2018, M. B D a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à obtenir, l'exécution du jugement n° 1700268 rendu le 23 novembre 2017 par lequel cette juridiction a annulé la décision du préfet de Seine-et-Marne refusant, d'une part, de faire droit à sa demande de titre de séjour au titre du regroupement familial, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfecture de Seine-et-Marne sur le recours gracieux qu'il a formé le 22 novembre 2016 ainsi que celle du ministre de l'immigration rejetant son recours hiérarchique du 29 novembre 2016 et, d'autre part, a enjoint, à cette même autorité, de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une ordonnance du 7 mars 2022, le vice-président du tribunal a ordonné l'ouverture de la phase juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1700268 rendu le 23 novembre 2017 par la présente juridiction, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée le 8 mars 2022 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 12 octobre 2022, le greffe du tribunal a invité M. D à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " et qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 octobre 2022, M. D a été invité à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à la dernière adresse indiquée dans les pièces du dossier, s'il confirmait le maintien des conclusions de sa requête et d'en informer le tribunal dans cette hypothèse, à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de ses conclusions. Le pli ayant été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé le 14 octobre 2022 ", il est, par conséquent, réputé avoir été régulièrement notifié à sa seule adresse connue. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti à cet effet, le requérant est réputé s'être désisté. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La présidente de la 5ème chambre,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT