Applicant v. Agency Regarding Low-Emission Vehicle Aid Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged an agency's decision from February 1, 2022, which rejected their request for aid in acquiring or leasing a low-emission vehicle, by filing a request on March 11, 2022, that merely asked for a review of the contested decision. The administrative court summarily dismissed the request under Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to contest the decision's merits or raise any effective legal arguments against it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Agency Regarding Low-Emission Vehicle Aid Rejection: The administrative court summarily dismissed the request under Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to contest the decision's merits or raise any effective legal arguments against it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request, which is the main dispositive act.
The court applied the 7° subsection of this article to reject the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, M. A B conteste la décision en date du 1er février 2022 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande d'aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En se bornant à demander la révision de la décision contestée, M. B ne conteste pas son bien-fondé et ne soulève aucun moyen opérant à son encontre. Dans ces conditions, sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 22 novembre 2023.
La présidente,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,