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2202179 Généré par l'IA

Case Dismissal for Failure to Confirm Continuation of Claim

Numéro de cause 2202179
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision suspending their driver's license and requested the immediate restitution of the permit under penalty, as well as compensation for legal costs. The court issued an order because the litigant failed to comply with a formal request, sent electronically via the judicial application, to expressly confirm the continuation of their claims within the stipulated one-month period following September 8, 2023, which resulted in the litigant being deemed to have withdrawn their case pursuant to the rules governing judicial procedure for unmaintained requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Case Dismissal for Failure to Confirm Continuation of Claim: The court issued an order because the litigant failed to comply with a formal request, sent electronically via the judicial application, to expressly confirm the continuation of their claims within the stipulated one-month period following September 8, 2023, which resulted in the litigant being deemed to have withdrawn their case pursuant to the rules governing judicial procedure for unmaintained requests.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de la requête contestation de la radiation annulation civile restitution et indemnisation retrait de la concession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives notice of the withdrawal of the action (désistement d'instance).

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the chamber to issue an order, specifically to give notice of the withdrawal.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Melun le 24 décembre 2021 et transmise par ordonnance de renvoi au tribunal administratif de Versailles le 18 mars 2022, Monsieur B, représenté par Me Yao, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-et-Marne du 25 octobre 2021 entraînant la suspension de son permis de conduire ;

2°) de faire injonction à l'administration de lui restituer son permis de conduire à compter de la notification du jugement à intervenir dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une lettre du 8 septembre 2023, le tribunal a demandé à M. B par l'intermédiaire de son conseil Me Yao, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. D'autre part, l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. Par un courrier du président de la formation de jugement, mis par l'application Télérecours à disposition de son conseil le 8 septembre 2023 et dont ce dernier a accusé réception le 25 septembre 2023 à 09 h 09, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Monsieur B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des de la Seine-et-Marne.

Fait à Versailles, le 20 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

C. Gosselin

La République mande et ordonne au Ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.