Judicial Review of Visa Refusal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a consular decision from February 14, 2022, refusing a long-stay visa and an order to issue the visa, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to exhaust the mandatory prior administrative appeal before the designated commission, as required by law, having filed the judicial review petition on February 18, 2022, before submitting the necessary appeal to the commission on February 19, 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Visa Refusal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected as inadmissible because the mandatory prior administrative appeal (recours préalable obligatoire) was not exhausted before filing the judicial claim.
Used to justify the rejection of the request by order (ordonnance) because the inadmissibility was manifest.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2022, quatre mémoires enregistrés les 22 février 2022, 23 février 2022, 24 février 2022 et 26 février 2022, et des pièces complémentaires enregistrées les 21 et 24 février 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 février 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan ont refusé de délivrer un visa à Mme A comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. Mme A n'a formé le recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que le 19 février 2022, soit postérieurement à l'introduction de sa requête devant le tribunal le 18 février 2022. La requête était ainsi irrecevable, en vertu des dispositions citées au point 2 de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette irrecevabilité est manifeste et la requête ne peut donc qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,