Applicants' Presumed Withdrawal Due to Failure to Confirm Appeal Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a decision refusing requested examination accommodations for their son for a national diploma exam session. Following procedural rules allowing for the presumption of withdrawal if the request is not expressly maintained after inquiry, the court noted that the applicants were duly notified via the electronic application system on January 31, 2023, to confirm their continued interest, but they failed to provide this confirmation within the stipulated one-month period. Consequently, the court granted an order acknowledging the applicants' presumed withdrawal from all conclusions of their administrative appeal due to their failure to respond to the notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicants' Presumed Withdrawal Due to Failure to Confirm Appeal Interest: Following procedural rules allowing for the presumption of withdrawal if the request is not expressly maintained after inquiry, the court noted that the applicants were duly notified via the electronic application system on January 31, 2023, to confirm their continued interest, but they failed to provide this confirmation within the stipulated one-month period. Consequently, the court granted an order acknowledging the applicants' presumed withdrawal from all conclusions of their administrative appeal due to their failure to respond to the notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order granting the request based on the deemed withdrawal.
Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to give formal notice of the withdrawal by order.
Cited as the rule establishing that the applicants are deemed to have withdrawn their appeal after failing to confirm their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. et Mme B A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de Lille en date du 14 décembre 2021 en tant qu'elle refuse à leur fils le bénéfice de l'une des mesures d'aménagements d'épreuves sollicitées pour les épreuves de la session 2022 du diplôme national du brevet.
Par un courrier en date du 31 janvier 2023, M. et Mme B A ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à M. et Mme B A le 31 janvier 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai imparti, M. et Mme B A seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti, M. et Mme B A sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et à la rectrice de l'académie de Lille.
Fait à Lille, le 6 mars 2023.
Le président de la 8ème chambre
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,