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2202177 Généré par l'IA

Moot Disciplinary Annulment and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2202177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a temporary school exclusion sanction imposed by a school principal and requested legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, but since the principal subsequently withdrew the challenged sanction, the court determined that the primary annulment claim was moot and, exercising its power to rule only on the costs issue, ordered the State to pay the litigant 350 euros in legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Moot Disciplinary Annulment and Award of Legal Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code, but since the principal subsequently withdrew the challenged sanction, the court determined that the primary annulment claim was moot and, exercising its power to rule only on the costs issue, ordered the State to pay the litigant 350 euros in legal costs.

Mots-clés

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sanction administrative procédure en annulation frais administratifs mesure d'éloignement représenté commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A.

The court rules that there is no need to rule on the annulment claims because they have become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay costs to the applicant under this provision.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The president of the judgment panel used the authority granted by this article to issue the order (not ruling on the main claim and ruling on costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, Mme B A, représentée par la SCPA Brottier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le chef d'établissement du collège Théophraste Renaudot a prononcé l'exclusion temporaire de l'élève Samuel Mendès-Rouhaud du 20 au 24 juin 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, la rectrice de l'académie de Poitiers informe que le chef d'établissement a retiré la sanction contestée par une décision du 24 novembre 2022.

Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, Mme A prend acte de ce retrait mais déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon les 3° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Par une décision du 24 novembre 2022, le chef d'établissement a retiré la sanction attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 350 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 350 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Poitiers.

Fait à Poitiers, le 13 janvier 2023.

Le président,

Signé

A. LE MEHAUTE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD

N ° 2202177