Dismissal for Non-Compliant Petition in Residence Permit Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant filed documents with the Administrative Tribunal of Mayotte, including proof of application for a residence permit and an appeal lodged with the National Court for Asylum Law concerning a prefecture decision rejecting a residence permit and ordering departure from the territory, but failed to submit a formal petition containing the statement of facts, grounds, and conclusions required by the Code of Administrative Justice. Because the applicant did not regularize this deficiency by submitting a compliant petition before the expiration of the appeal period, which ended on July 8, 2022, the designated judge ruled by order that the request must be dismissed as manifestly inadmissible under the provisions allowing for the summary rejection of non-compliant, un-regularized applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 351-4 du code de justice administrative; Dismissal for Non-Compliant Petition in Residence Permit Appeal: Because the applicant did not regularize this deficiency by submitting a compliant petition before the expiration of the appeal period, which ended on July 8, 2022, the designated judge ruled by order that the request must be dismissed as manifestly inadmissible under the provisions allowing for the summary rejection of non-compliant, un-regularized applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize the claim.
Cited alongside Art. R. 222-1 4° in the operative part concerning the rejection of the request.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. En l'espèce, M. D B A produit le récépissé de demande de carte de séjour et l'autorisation provisoire de séjour qui lui ont été délivrés par le préfet de Mayotte, une copie du recours contre la décision du directeur général de l'OFPRA qu'il a déposé devant la Cour nationale du droit d'asile, un récépissé valant justification d'identité établi par la police aux frontière ainsi qu'une copie de de l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant n'a toutefois produit aucune requête contenant l'énoncé de conclusion et l'exposé de faits et moyens et n'a pas régularisé sa demande avant l'expiration du délai de recours, qui a commencé à courir au plus tard après l'enregistrement de sa requête et qui expirait ainsi le 8 juillet 2022, en application des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de M. B A doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 351-4 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A.
Fait à Mamoudzou, le 26 avril 2023.
Le magistrat désigné,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.