Refusal to Issue Mobility Inclusion Card: Manifest Inadmissibility Due to Failure to Regularize Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the refusal to issue a mobility inclusion card, but despite being formally requested by the registry on July 26, 2022, to regularize the filing, the requester failed to submit the challenged administrative decision or proof of prior claim filing by the deadline. The court reasoned, based on articles R. 222-1(4°) and R. 412-1 of the Administrative Justice Code, that the failure to provide the required supporting document, even after a formal regularization notice, resulted in the claim being manifestly inadmissible, leading to its rejection by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2202176 de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card: Manifest Inadmissibility Due to Failure to Regularize Claim: The court reasoned, based on articles R. 222-1(4°) and R. 412-1 of the Administrative Justice Code, that the failure to provide the required supporting document, even after a formal regularization notice, resulted in the claim being manifestly inadmissible, leading to its rejection by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order dismissing the application.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized, which is the basis for the rejection of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, et un mémoire en production de pièces enregistré le 8 août 2022, M. B A conteste la décision refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Et aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ()".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 26 juillet 2022 et dont l'accusé de réception a été signé le 29 juillet 2022, M. A, s'il a versé au dossier des pièces complémentaires par mémoire du 8 août 2022, n'a toutefois, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni produit la décision attaquée ou la pièce justifiant du dépôt de la réclamation auprès de l'administration, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2202176 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 6 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.