State Ordered to Pay Legal Costs Following Moot School Exclusion Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul a temporary school exclusion sanction imposed on a student, but the administrative decision to impose the sanction was subsequently withdrawn by the head of the establishment, rendering the primary annulment claim moot. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the annulment petition, but ordered the State to pay the requesting party a sum of 350 euros for legal costs incurred under the relevant administrative justice code, as the matter remaining for judgment was limited to this financial claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; State Ordered to Pay Legal Costs Following Moot School Exclusion Annulment Request: Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the annulment petition, but ordered the State to pay the requesting party a sum of 350 euros for legal costs incurred under the relevant administrative justice code, as the matter remaining for judgment was limited to this financial claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
The court relied on the powers granted by this article (specifically 3° and 5°) to rule by order on the non-suit regarding the annulment request and on the costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, Mme B A, représentée par la SCPA Brottier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le chef d'établissement du collège Théophraste Renaudot a prononcé l'exclusion temporaire de l'élève Samuel Mendès-Rouhaud du 13 au 15 juin 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, la rectrice de l'académie de Poitiers informe que le chef d'établissement a retiré la sanction contestée par une décision du 24 novembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, Mme A prend acte de ce retrait mais déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon les 3° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Par une décision du 24 novembre 2022, le chef d'établissement a retiré la sanction attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 350 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 350 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 13 janvier 2023.
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD