Hospital Pharmacy Technician Reclassification Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the administrative decision of a hospital center to reclassify them as a hospital pharmacy technician in category A, effective from January 26, 2022, pursuant to a decree mandating such reclassification for pharmacy technicians into Category A of the hospital civil service. The court dismissed the petition, finding that the arguments raised by the applicant—specifically concerning their level of education not meeting a Bac +3 standard, loss of seniority, lack of financial advantage, and increased years required for retirement—were inoperative because the reclassification decision was legally imposed by regulatory provisions, meaning the means raised against it were either inoperative or insufficiently precise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Hospital Pharmacy Technician Reclassification Challenge Dismissed: The court dismissed the petition, finding that the arguments raised by the applicant—specifically concerning their level of education not meeting a Bac +3 standard, loss of seniority, lack of financial advantage, and increased years required for retirement—were inoperative because the reclassification decision was legally imposed by regulatory provisions, meaning the means raised against it were either inoperative or insufficiently precise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the application of Mme B.
The court used this provision to reject the application because the grounds raised were considered inoperative or insufficiently precise.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, Mme A B saisit le Tribunal d'un litige relatif à son reclassement en catégorie A qui l'oppose au centre hospitalier de Sens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-54 du 24 janvier 202- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Mme B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Sens l'a nommée préparatrice pharmacienne hospitalière de classe supérieure à compter du 26 janvier 2022.
3. En vertu de l'article 9 du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 portant dispositions statutaires relatives à des corps médico-techniques et de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière, le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière est classé dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière. Il résulte de ces dispositions que l'administration hospitalière est tenue de reclasser les préparateurs en pharmacie dans la catégorie A dès la date de parution de ce décret.
4. Mme B explique vouloir refuser l'avancement en catégorie A dès lors que son niveau d'études ne correspond pas à un niveau Bac +3. Elle soutient également que ce reclassement lui fait perdre toute ancienneté dans son échelon d'avancement, ne lui octroie aucun avantage financier et l'obligera à exercer cinq années supplémentaires pour bénéficier de ses droits à la retraite. Cependant aucun des moyens ainsi soulevés n'est opérant à l'encontre d'une décision de reclassement imposée par une disposition réglementaire.
5. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être regardée comme ne comportant que des moyens inopérants ou non assortis de précision suffisante. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Sens.
Fait à Dijon, le 20 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
N. Delespierre
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier