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2202174 Généré par l'IA

Student Exclusion Sanction Annulment and Costs Award

Numéro de cause 2202174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a temporary exclusion sanction imposed on a student by a school principal, along with a claim for costs. The court noted that the sanction was subsequently withdrawn by the principal before the judgment, rendering the annulment request moot. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment claim but awarded the petitioner a sum of 350 euros against the State to cover legal costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Student Exclusion Sanction Annulment and Costs Award: The court noted that the sanction was subsequently withdrawn by the principal before the judgment, rendering the annulment request moot. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment claim but awarded the petitioner a sum of 350 euros against the State to cover legal costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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sanction administrative frais administratifs mesure d'éloignement recours en annulation en droit de l'Union représenté e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the annulment conclusions because they became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay a sum to the appellant based on this article regarding costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the judgment panel used the authority granted by this article to issue the ordinance and rule that there was no need to rule on the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, Mme B A, représentée par la SCPA Brottier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le chef d'établissement du collège Théophraste Renaudot a prononcé l'exclusion temporaire de l'élève Samuel Mendès-Rouhaud le matin du 1er juin 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, la rectrice de l'académie de Poitiers informe que le chef d'établissement a retiré la sanction contestée par une décision du 24 novembre 2022.

Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, Mme A prend acte de ce retrait mais déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon les 3° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Par une décision du 24 novembre 2022, le chef d'établissement a retiré la sanction attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 350 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 350 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Poitiers.

Fait à Poitiers, le 13 janvier 2023.

Le président,

Signé

A. LE MEHAUTE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD

N ° 2202174