Refusal of Review Due to Missing Contested Decision Copy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review concerning the refusal of personalized dependency allowance benefits, but the filed petition was deemed inadmissible because it lacked the required copy of the contested administrative decision. Following an initial request for regularization by the court, which was returned as undeliverable, the applicant failed to provide the necessary document or justification within the allotted time, leading the administrative court to reject the case summarily under the relevant provisions of the administrative justice code due to the manifest and uncorrected irregularity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Review Due to Missing Contested Decision Copy: Following an initial request for regularization by the court, which was returned as undeliverable, the applicant failed to provide the necessary document or justification within the allotted time, leading the administrative court to reject the case summarily under the relevant provisions of the administrative justice code due to the manifest and uncorrected irregularity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the decision, ordering the rejection of the request.
This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible following failed regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, Mme A B doit être regardée comme saisissant le tribunal d'un litige concernant le refus du bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Dès lors, l'intéressée a été invitée, par un courrier recommandé en date du 25 mars 2022, retourné au greffe du tribunal le 30 mars suivant revêtu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", à compléter sa demande en produisant la décision attaquée ou en justifiant de l'impossibilité de la produire et ce, dans un délai de quinze jours sous peine de rejet de la requête. Cette demande de régularisation mentionnait expressément qu'à défaut de production de la décision attaquée, la demande pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable par ordonnance.
Mme B n'a pas à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti transmis la décision qu'elle entend contester, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, en l'absence d'une autre adresse connue, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 9 novembre 2023.
Le président,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffère en chef,
La greffière,