Claimant v. Public Hospital System (Indexation Bonus and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review and payment for retroactive application of a 13-point indexation bonus dating back to January 1, 2018, which the public hospital system had implicitly refused to grant. The court determined that because the hospital system subsequently conceded the claim during the proceedings, issuing the retroactive payment for the bonus related to exclusive work in an operating block, the core claims for annulment, injunction, and primary damages lost their object and no further ruling was necessary on those points. However, applying the relevant administrative justice code provision, the court ordered the hospital system to pay the claimant €300 to cover her costs incurred in the administrative proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Public Hospital System (Indexation Bonus and Costs): The court determined that because the hospital system subsequently conceded the claim during the proceedings, issuing the retroactive payment for the bonus related to exclusive work in an operating block, the core claims for annulment, injunction, and primary damages lost their object and no further ruling was necessary on those points. However, applying the relevant administrative justice code provision, the court ordered the hospital system to pay the claimant €300 to cover her costs incurred in the administrative proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order that there is no longer any need to rule on the merits of the case.
Cited in the dispositive to order the payment of costs to the applicant.
Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the payment of costs to the applicant.
Cited in the reasoning to justify the use of the simplified procedure (ordonnance) for concluding that there is no longer any need to rule on the requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 mars 2022, le 12 avril 2023 et le 26 juillet 2023, Mme A B, représentée par la société Cassius Avocats, demande au tribunal :
- d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par les Hospices civils de Lyon (HCL) sur sa demande du 18 janvier 2022 tendant au versement rétroactif de la bonification indiciaire de 13 points mentionnée au 1° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;
- de condamner les HCL à lui verser le montant correspondant à la bonification en cause sur la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2022 ;
- d'enjoindre aux HCL d'inclure la bonification indiciaire en litige dans le calcul de sa rémunération à compter du 1er janvier 2018 et de réexaminer ses droits à ce titre dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge des HCL la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 mars et 24 avril 2023, les Hospices civils de Lyon concluent au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, les Hospices civils de Lyon demandent au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Il est constant que, comme l'a formalisé son courrier du 30 octobre 2023 produit au dossier et adressé à l'intéressée, la directrice générale par intérim des Hospices civils de Lyon a décidé en cours d'instance de faire droit à la demande de la requérante et de lui verser en conséquence, au mois de novembre 2023 et à compter du 1er janvier 2018, un rappel de rémunération correspondant à la bonification indiciaire mensuelle de 13 points en litige liée à l'exercice de ses fonctions à titre exclusif en bloc opératoire. Dans ces conditions et alors que l'exercice à temps partiel de ses fonctions par la requérante n'est pas contesté, les conclusions de la requête aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation des Hospices civils de Lyon au versement de la rémunération en cause doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le versement de la somme de 300 euros à la requérante au titre des frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation des Hospices civils de Lyon au versement d'un rappel de rémunération.
Article 2 : Les Hospices civils de Lyon verseront à Mme B la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et aux Hospices civils de Lyon.
Fait à Lyon, le 10 janvier 2024.
Le président de la 8ème chambre
Antoine Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier