Jurisdictional Dispute Over Mobility Inclusion Card Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the departmental council president's decision rejecting their application for a mobility inclusion card with the "priority" mention, but the administrative court dismissed the claim because, according to the relevant social action and family code provisions, judicial courts, not administrative courts, possess the explicit jurisdiction to hear appeals concerning the attribution or refusal of the mobility inclusion card bearing the "priority" mention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Jurisdictional Dispute Over Mobility Inclusion Card Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request because the administrative court is manifestly incompetent to hear the case.
The court exercised its power, via its President, to reject the application as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited to establish that jurisdiction for appeals concerning the 'priorité' mention on the mobility inclusion card lies with the judicial order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, Mme B A conteste la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié la décision de rejet de sa demande de carte mobilité inclusion mention " priorité " prise sur son recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () ; 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible () ". Aux termes du V bis du même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " ".
3. Il résulte de ces dispositions que seules les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions du président du conseil départemental s'agissant de l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " priorité ". Par suite, la requête de Mme A qui tend à l'annulation de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " priorité ", doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Pau, le 21 novembre 2022.
La présidente du tribunal
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2202171