Visa Issuance Rendering Mootness of Annulment and Injunction Requests
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petition was filed seeking the annulment of a decision rejecting a long-stay visa application and an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa, but the court ruled that it was no longer necessary to rule on these annulment and injunction requests because the consular authorities had subsequently issued the requested visa. Based on this factual development rendering the primary claims moot, the court dismissed the matter regarding the visa request itself, while ordering the State to pay the petitioners a sum of 500 euros to cover their legal costs incurred during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Rendering Mootness of Annulment and Injunction Requests: Based on this factual development rendering the primary claims moot, the court dismissed the matter regarding the visa request itself, while ordering the State to pay the petitioners a sum of 500 euros to cover their legal costs incurred during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the decision not to rule on the claims for annulment and injunction because they became moot.
Cited for the decision to order the State to pay a sum to the applicants for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2022, Mme D épouse B et M. B, représentés par Me Ah-Fah, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 30 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à Mme B un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, par décision du 13 mai 2022, les autorités consulaires françaises à Tunis ont délivré le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tunis ont délivré le 13 mai 2022 le visa sollicité à Mme D épouse B. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D épouse B et de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par Mme D épouse B et M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D épouse B et M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme D épouse B et à M. B la somme globale de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B, à M. C B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,