Claimant Withdraws Exclusivity Breach Lawsuit Against University Hospital
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought €619,745.50 in damages from a regional university hospital due to the breach of an exclusivity clause, with the hospital primarily arguing the claim was inadmissible due to failure to submit a prior administrative claim and that the exclusivity clause was inapplicable. The court issued an order granting the claimant's subsequent request to withdraw its lawsuit, thus terminating the proceedings, and consequently rejected the hospital's related claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Exclusivity Breach Lawsuit Against University Hospital: The court issued an order granting the claimant's subsequent request to withdraw its lawsuit, thus terminating the proceedings, and consequently rejected the hospital's related claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the chamber to give formal notice of a withdrawal of the action (désistement).
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs submitted by the CHRU de Nancy.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, la Société Lorraine d'Economie Mixte d'Aménagement Urbain (SOLOREM), représentée par Me Cabanes, demande au tribunal :
1°) de condamner le Centre Hospitalier Régional Universitaire (C.H.R.U) de Nancy à lui payer la somme de 619 745,50 euros, assortie des intérêts aux taux légaux en vigueur à compter du 22 décembre 2021 au titre des préjudices subis en raison de la méconnaissance d'une clause d'exclusivité ;
2°) de mettre à la charge du C.H.R.U de Nancy la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le C.H.R.U de Nancy, représenté par Me Pareydt conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SOLOREM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne lui a pas adressé de mémoire en réclamation dans le délai de deux mois suivant la naissance du différend ;
- d'autre part, la clause d'exclusivité prévue par le contrat est inapplicable.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, la SOLOREM demande au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, la SOLOREM déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions du C.H.R.U de Nancy présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SOLOREM.
Article 2 : Les conclusions présentées par le C.H.R.U de Nancy sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOLOREM et au C.H.R.U de Nancy.
Fait à Nancy, le 19 juin 2023.
Le président de la 3ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.