Legislator Jurisprudence & Législation
2202168 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Collection of Judicial Fees

Numéro de cause 2202168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a demand for payment of 1,100 euros, representing fees awarded under Article 700 of the Code of Civil Procedure stemming from a prior judicial decision, and the rejection of their subsequent administrative appeal concerning that collection. The court reasoned that the administrative acts related to the collection of these judicial costs were inseparable from the underlying judicial procedure, and therefore, the matter fell outside the jurisdiction of the administrative court, leading to the dismissal of the request based on manifest incompetence.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Collection of Judicial Fees: The court reasoned that the administrative acts related to the collection of these judicial costs were inseparable from the underlying judicial procedure, and therefore, the matter fell outside the jurisdiction of the administrative court, leading to the dismissal of the request based on manifest incompetence.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles émoluments administratifs annulation civile recours contre des décisions administratives article du CPC honoraires de l'expert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 25 mai 2022 de payer la somme de 1 100 euros correspondant à des frais mis à sa charge en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

2°) d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Marne a rejeté son recours contre la mise en demeure du 25 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige : " () dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ".

3. Le 5 décembre 2014, la direction régionale des finances publiques Champagne-Ardenne et Marne a émis le titre de perception n° 051000 007 001 075 250401 2014 0006804 d'un montant de 1 000 euros correspondant à des frais d'instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile en application d'un arrêt de la cour d'appel de Reims du 9 juillet 2013. La mise en demeure valant commandement de payer à l'origine du présent litige se rapporte au recouvrement d'une créance d'un montant de 1 100 euros correspondant à ces frais d'instance assortis d'une majoration et trouvant son fondement dans une condamnation prononcée à l'encontre de M. A à l'issue d'une procédure judiciaire. La mise en demeure du 25 mai 2022, et par voie de conséquence la décision du 8 septembre 2022 rejetant la réclamation formée à son encontre, ne sont pas détachables de la procédure suivie devant l'autorité judiciaire et ne relèvent, dès lors, pas de la compétence de la juridiction administrative.

4. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 novembre 2022.

.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

A-S MACH