Director of Private Security Activities Refusal Authorization Judicial Review Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision by the director of the national council for private security activities that refused authorization to conduct private security work. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition failed to set forth any grounds or arguments challenging the legality of the challenged administrative decision, which constitutes a mandatory procedural defect under the Code of Administrative Justice for which no opportunity for regularization exists at this stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Director of Private Security Activities Refusal Authorization Judicial Review Dismissal: The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition failed to set forth any grounds or arguments challenging the legality of the challenged administrative decision, which constitutes a mandatory procedural defect under the Code of Administrative Justice for which no opportunity for regularization exists at this stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de l'autoriser à exercer une activité privée de sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. La requête de M. A ne comporte l'exposé d'aucun moyen tendant à contester la légalité de la décision attaquée. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et il y a dès lors lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Caen, le 26 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis