Legislator Jurisprudence & Législation
2202167 Généré par l'IA

Taxpayer Litigation Costs Award in Property Tax Dispute

Numéro de cause 2202167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought a reduction of property and waste collection taxes assessed by a municipality for the years 2020 and 2021, claiming partial relief had already been granted rendering the main request moot, but maintained a claim for legal costs. The court acknowledged the taxpayer's subsequent formal withdrawal from the primary tax reduction claims, thereby giving effect to the discontinuance, but ordered the State to pay the taxpayer €1,000 under the provision for covering litigation expenses, rejecting the remainder of the cost request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer Litigation Costs Award in Property Tax Dispute: The court acknowledged the taxpayer's subsequent formal withdrawal from the primary tax reduction claims, thereby giving effect to the discontinuance, but ordered the State to pay the taxpayer €1,000 under the provision for covering litigation expenses, rejecting the remainder of the cost request.

Mots-clés

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contentieux fiscal perception de l'impôt impôt foncier déduction fiscale réduction des frais judiciaires demande partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

Used to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the primary claim by the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant a sum for costs/expenses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, la société Les cinémas Pathé Gaumont, représentée par Me Toulemont, demande au tribunal :

1°) de prononcer la réduction, à concurrence d'un montant de 39 360 euros en droits, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Toulouse ;

2°) de prononcer la réduction, à concurrence d'un montant de 41 007 euros en droits, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la même commune ;

3°) de mettre à la charge del'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il soutient que les dégrèvements partiels des impositions contestées auxquelles la requérante a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 ont été prononcés et que la requête est ainsi devenue sans objet.

Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, la société Les cinémas Pathé Gaumont déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, enregistré le 22 novembre 2022, a été présenté par le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, la société Les cinémas Pathé Gaumont déclare se désister de sa requête hormis de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de la société Les cinémas Pathé Gaumont.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Les cinémas Pathé Gaumont.

Article 2 : L'Etat versera à la société Les cinémas Pathé Gaumont la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les cinémas Pathé Gaumont et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 6 juillet 2023.

Le président de la 1ère chambre,

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,