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2202167 Généré par l'IA

Judicial Review of COVID-19 Fund Recovery Denial Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2202167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of a decision concerning the recovery of unduly paid COVID-19 solidarity funds for businesses, but the administrative court summarily rejected the application as manifestly inadmissible because it was not filed or signed by a mandated lawyer as required by procedural rules for claims seeking monetary relief or reduction of debt, despite the court having explicitly ordered the petitioner to regularize the filing via electronic notification, an order which the petitioner failed to comply with within the specified timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Judicial Review of COVID-19 Fund Recovery Denial Due to Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel décisions incidentes conformité administrative fonds de secours notification de la décision recouvrement de créances

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for the tribunal to reject the petition as manifestly inadmissible by order.

Art. 1er

This article constitutes the final order rejecting the petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 2 mars 2022, le tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. B A.

Par cette requête, enregistrée le 11 février 2022 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, M. B A doit être regardé comme contestant la décision du 3 février 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté sa réclamation dirigée contre quatre titres de perception lui réclamant le remboursement de l'aide indûment versée au titre du fonds de solidarité des entreprises suite à l'épidémie de covid-19 portant sur les mois de mars à juin 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. /La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ". Enfin, aux termes de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. La requête de M. A n'est pas présentée et signée par l'un des mandataires énumérés par l'article R. 431-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier envoyé au moyen de l'application Télérecours, le 17 mars 2023. Le requérant, qui est réputé avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, régularisé sa requête. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,