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2202167 Généré par l'IA

Spousal Support Modification Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2202167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to reduce court-ordered spousal support payments pending a decision from the debt restructuring commission, but the Administrative Tribunal of Nîmes dismissed the request because jurisdiction over matters concerning the fixation or execution of alimentary obligations rests exclusively with the specialized family affairs judge, pursuant to the Code of Judicial Organization, rendering the administrative court incompetent to rule on the dispute.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire; Spousal Support Modification Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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compétences juridictionnelles modification de l'entretien de l'enfant paiement de la dette devoirs de famille restructuration réduction de la contribution d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court explicitly ordered the rejection of the claim based on jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the application because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire

Cited implicitly in the reasoning leading to the jurisdictional rejection order, as it defines the jurisdiction of the family affairs judge regarding maintenance obligations.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A demande au tribunal de lui permettre de minorer le versement de la pension alimentaire qu'il doit verser en exécution d'un jugement du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'attente de la décision de la commission de surendettement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code de l'organisation judiciaire.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 211-4 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements " et, aux termes de l'article L. 213-3 du même code : " Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : () 3° Des actions liées : a) à la fixation de l'obligation alimentaire ".

3. Le litige soulevé par la requête de M. A tend à contester un avis des sommes à payer relatif à une obligation alimentaire. Il résulte des dispositions précitées du code de l'organisation judiciaire, et notamment de son article L. 213-3, que ce litige, relatif au recouvrement d'une pension alimentaire impayée, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif mais relève de la compétence du juge aux affaires familiales. Ainsi, les conclusions de la requête ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nîmes, le 12 août 2022.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.