Refusal of Mobility Parking Card Due to Unproven Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal dismissed a request seeking the annulment of a departmental council's decision that refused the issuance of a mobility inclusion parking card to the requester's brother-in-law because the required mandatory administrative appeal to the departmental authority prior to filing suit had not been proven to have been completed, rendering the judicial application manifestly inadmissible under relevant procedural and social action codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Refusal of Mobility Parking Card Due to Unproven Prior Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorized the President to reject the request via an order because it was manifestly inadmissible.
This article established the mandatory prior administrative appeal whose absence rendered the request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé à son beau-frère, M. C B, la délivrance d'une carte mobilité inclusion-stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. En l'espèce, malgré la demande qui lui a été faite en ce sens par un courrier du
25 mars 2022, notifié le même jour via l'application " Télérecours ", Mme B n'a pas produit la preuve qu'elle a bien exercé un recours administratif préalable auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 4 juillet 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,