Legislator Jurisprudence & Législation
2202165 Généré par l'IA

Tax Assessment Challenge Time-Barred

Numéro de cause 2202165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the discharge of housing tax and audiovisual license fee assessments for 2019, asserting she did not reside at the taxable property on January 1, 2019, and that her sister occupied it. The administrative court dismissed the request as inadmissible because the mandatory prior administrative claim, lodged in August 2022 to contest the 2019 taxes, was filed after the statutory deadline of December 31, 2020, rendering the subsequent judicial appeal untimely under procedural tax codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R.196-2 du livre des procédures fiscales; Tax Assessment Challenge Time-Barred: The administrative court dismissed the request as inadmissible because the mandatory prior administrative claim, lodged in August 2022 to contest the 2019 taxes, was filed after the statutory deadline of December 31, 2020, rendering the subsequent judicial appeal untimely under procedural tax codes.

Mots-clés

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taxations fiscales délai légal impôt foncier déclaration fiscale tardive bien-fonds occupé procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.

Art. R.196-2 du livre des procédures fiscales

This provision establishes the time limit for filing a prior claim regarding local direct taxes, the non-compliance with which led to the inadmissibility of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 pour le bien situé 7 allée Pampara à Dax.

Elle soutient que :

- au 1er janvier 2019, elle résidait au domicile de la mère de son conjoint et non dans le bien situé 7 allée Pampara à Dax ;

- au 1er janvier 2019, le bien situé 7 allée Pampara à Dax était occupé par sa sœur et le conjoint de cette dernière ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L.190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. ()". Il résulte des dispositions de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales que : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". Enfin, selon les dispositions de l'article L. 199 du même code : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'administration fiscale doit d'abord être saisie d'une réclamation préalable du contribuable, avant que celui-ci porte le litige devant le tribunal administratif. Cette réclamation préalable doit, pour être recevable, être présentée à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement. Le non-respect du délai entraîne l'irrecevabilité de la réclamation préalable auprès de l'administration fiscale, et en conséquence, celle du recours auprès du tribunal administratif qui lui fait suite.

4. En l'espèce, par courrier non daté reçu par l'administration fiscale le 8 août 2022, Mme B a formé une réclamation préalable afin de contester le bien-fondé de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Au regard des dispositions précédemment citées, cette réclamation a été formulée en dehors des délais légaux qui expiraient le 31 décembre 2020 pour l'année d'imposition 2019. Dès lors, la tardiveté de la réclamation préalable présentée au titre de l'année 2019 entraîne l'irrecevabilité de la requête.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Altantiques.

Fait à Pau, le 28 mars 2023

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,