Jurisdiction over Judicial Record Erasure (TAJ)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial erasure of entries from their judicial records file (TAJ); however, the administrative court ruled that it lacked jurisdiction to grant such a request, as the authority to order the erasure, completion, or rectification of data in the TAJ rests exclusively with the territorially competent public prosecutor or a designated magistrate, pursuant to the relevant provisions of the Code of Criminal Procedure, leading to the dismissal of the claim as improperly brought before the administrative jurisdiction under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 230-8 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdiction over Judicial Record Erasure (TAJ): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance: () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 1 of the dispositive to reject the request because the administrative court was manifestly incompetent to rule on the erasure of TAJ entries.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de procéder à l'effacement des mentions inscrites sur son fichier de traitement d'antécédents judiciaires (TAJ).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance: () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 230-8 du code de procédure pénale : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. () ". Aux termes de l'article 230-9 du même code : " Un magistrat, chargé de suivre la mise en œuvre et la mise à jour des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 et désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l'application de l'article 230-8. / Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers. Il dispose des mêmes pouvoirs d'effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles dans les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article que le procureur de la République. () Il se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification dans un délai de deux mois. / ()".
3. Mme A demande au tribunal de procéder à l'effacement des mentions inscrites sur son fichier de TAJ. Toutefois, en application des dispositions susvisées, il n'appartient pas au juge administratif de procéder à un tel effacement qui relève de la seule compétence du procureur de la République territorialement compétent ou du magistrat désigné à cet effet. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 22 septembre 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202163