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2202163 Généré par l'IA

Challenge to Family Allowance Claim Admissibility Rejection

Numéro de cause 2202163
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged sums claimed by the family allowance fund, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to produce the contested decision or justify its absence following a formal request for regularization by the court clerk within the allotted time, as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-1 du même code; Challenge to Family Allowance Claim Admissibility Rejection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

Mots-clés

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allocation familiale recours contre des décisions administratives action en contestation de l'état de collocation indemnité journalière différée opposition au commandement de payer action en désaveu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of Mrs. A is rejected based on this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the decision.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning explaining the requirement for attaching the contested act, which was missing and led to inadmissibility.

Article R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning explaining the procedure for notifying the applicant to regularize the filing before declaring inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, Mme B A conteste les sommes qui lui sont réclamées par la caisse d'allocations familiales de la Vienne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef du tribunal et dont elle a accusé réception le 16 septembre 2022, Mme A n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun acte susceptible de lui faire grief et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Poitiers, le 26 janvier 2023.

Le président par intérim,

Signé

A. LE MEHAUTE

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD

N°2202163