Withdrawal of Action and Denial of Legal Costs Reimbursement in Construction Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a construction permit issued by a municipality for a multi-unit residential and commercial building, and subsequently filed a motion to withdraw the entire action. The court, referencing the relevant administrative justice code, accepted the clear and simple withdrawal of the proceedings by the petitioner. Consequently, the court granted the withdrawal and rejected the municipality's claim for reimbursement of legal costs incurred under Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Action and Denial of Legal Costs Reimbursement in Construction Permit Annulment Case: The court, referencing the relevant administrative justice code, accepted the clear and simple withdrawal of the proceedings by the petitioner. Consequently, the court granted the withdrawal and rejected the municipality's claim for reimbursement of legal costs incurred under Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court records the withdrawal of the proceedings and action by the applicant.
Cited as the legal basis allowing the president to record the withdrawal.
The court rejects the conclusions presented by the municipality based on Article L. 761-1 of the CJA.
Cited in the reasoning for rejecting the municipality's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, la SAS TGM Associés, représentée par la SELARL Ivorra et Ortigosa-Liaz, agissant par Me Ortigosa-Liaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 034 116 20 M0012 du 23 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Grabels a accordé à la société Kaufman et Broad Languedoc-Roussillon un permis de construire pour la construction d'un bâtiment en R + 2 de 29 logements collectifs, dont 6 logements sociaux sur un socle en rez-de-chaussée accueillant des surfaces de commerces et de bureaux, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux adressé le 28 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grabels la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la commune de Grabels aux entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, la commune de Grabels, représentée par la SCP Territoire Avocats, agissant par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2023, la SAS TGM Associés, représentée par la SELARL Ivorra et Ortigosa-Liaz, agissant par Me Ortigosa-Liaz, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistrés le 2 février 2023, la SAS TGM Associés déclare se désister de l'instance et de l'action engagée par sa requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par la commune de Grabels au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de la SAS TGM Associés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grabels sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS TGM Associés, à la commune de Grabels et à la SARL Kaufman et Broad Languedoc-Roussillon.
Fait à Montpellier, le 3 février 2023.
La présidente de la 1ère Chambre,
L. Rigaud
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 3 février 2023.
La greffière,
M. A