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2202161 Généré par l'IA

Company Seeks Suspension of Urgent Remedial Order Following Fire

Numéro de cause 2202161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an emergency order to suspend an administrative order issued by the prefect requiring urgent measures at its site following a fire, arguing that suspension was necessary to avoid jeopardizing its survival and that the order was illegal due to an incompetent authority, factual error, or legal error. The court rejected the request because the company failed to provide evidence establishing the necessary urgency, as the administrative order mandated urgent remedial measures following an incident rather than prohibiting the company's entire operation, thus failing to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm to the applicant's situation that would warrant immediate suspension pending the main legal challenge.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code précité; Company Seeks Suspension of Urgent Remedial Order Following Fire: The court rejected the request because the company failed to provide evidence establishing the necessary urgency, as the administrative order mandated urgent remedial measures following an incident rather than prohibiting the company's entire operation, thus failing to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm to the applicant's situation that would warrant immediate suspension pending the main legal challenge.

Mots-clés

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erreur administrative suspension des travaux ordonnance de nécessité dégâts d'incendie dérogation en cas d'état d'urgence interruption de l'exploitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions under which the summary judge can order the suspension of an administrative decision, which was the primary request rejected by the court.

Article L. 522-3 du code précité

This article authorizes the summary judge to reject a request if it is manifestly ill-founded, which implicitly justifies the rejection of the summary application based on the lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, la SARL Paloise, représentée par

Me Laugier demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète de l'Oise du 10 juin 2022 de mise en demeure et de mesures d'urgence visant la société Paloise pour son site implanté RN31, hameau de Bouquy, à Jaux (Oise) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la société n'est pas en mesure, sauf à mettre en péril sa survie et son activité, de suspendre son activité pendant une période de six mois ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

. la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

. la décision repose sur une erreur de fait ;

. la décision repose sur une erreur de droit.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2202199, enregistrée le 29 juin 2022, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'environnement;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier d'une urgence à statuer sur sa demande, la SARL Paloise soutient que la société n'est pas en mesure, sauf à mettre en péril sa survie et son activité, de suspendre son activité pendant une période de six mois. Toutefois, elle ne produit aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation. Il n'est donc nullement établi que la décision attaquée porte atteinte à la situation financière de la requérante alors qu'en tout état de cause, l'objet de l'arrêté est de prescrire l'exécution de mesures d'urgence suite à un sinistre incendie et non d'empêcher l'exercice d'une activité. La condition d'urgence n'est donc pas satisfaite.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Paloise doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL Paloise est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Paloise.

Fait à Amiens, le 4 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé :

B. Boutou

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.