Taxpayer's Claim for Supplementary Assessment Discharge Dismissed Due to Inability to Produce Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the discharge of a supplementary assessment for income tax and social contributions for the year 2017, arguing that a firm holding their share transfer documents was unresponsive, thus preventing them from providing proof of good faith. The administrative court dismissed the request, concluding that the argument regarding the inability to produce documents due to the third-party firm constituted inoperative grounds, warranting rejection of the application under the provision allowing presidents to dismiss requests lacking legally sufficient or well-founded arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer's Claim for Supplementary Assessment Discharge Dismissed Due to Inability to Produce Documents: The administrative court dismissed the request, concluding that the argument regarding the inability to produce documents due to the third-party firm constituted inoperative grounds, warranting rejection of the application under the provision allowing presidents to dismiss requests lacking legally sufficient or well-founded arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the claim.
The rejection of the request is based on the grounds stated in the 7° of this article because the arguments presented were inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2017.
Il soutient que son dossier de cession des parts est détenu par un cabinet qui ne répond pas à ses demandes de remise du dossier, l'empêchant ainsi de fournir les pièces prouvant sa bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. M. B A, à l'appui de sa requête, enregistrée le 14 avril 2022, par laquelle il demande la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017, se borne à soutenir que son dossier de cession des parts est détenu par un cabinet qui ne répond pas à ses demandes de remise du dossier, l'empêchant ainsi de fournir les pièces prouvant sa bonne foi. Dans ces conditions, la requête de l'intéressé n'est assortie que de moyens inopérants et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 28 juin 2023.
Le président de la 1ère chambre,
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,