Applicant Withdrawal in Building Permit Challenge Upheld; Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a building permit authorizing the demolition of four houses and the construction of a 42-unit collective building, along with the rejection of a prior administrative appeal, but subsequently filed a memorandum of withdrawal from the request and all actions, which was accepted by the developer and the defendant municipality. Given the pure and simple nature of the withdrawal, the court formally acknowledged it, but, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing the president to rule on matters not involving a question requiring judgment other than costs, the court rejected the municipality's request for the applicant to pay a sum under Article L. 761-1 of the code, considering the circumstances did not warrant granting that request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant Withdrawal in Building Permit Challenge Upheld; Costs Denied: Given the pure and simple nature of the withdrawal, the court formally acknowledged it, but, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing the president to rule on matters not involving a question requiring judgment other than costs, the court rejected the municipality's request for the applicant to pay a sum under Article L. 761-1 of the code, considering the circumstances did not warrant granting that request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President to rule on the request by ordinance, specifically to give effect to the withdrawal.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the municipality's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, M. B A, représenté par Me Marrié, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le maire de Pontault-Combault a délivré à la SCCV Atland Pontault-Combault Rouxel un permis de construire portant sur la démolition de 4 pavillons individuels et la construction d'un immeuble collectif de 42 logements sur un terrain sis 132-138 avenue Charles Rouxel, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pontault-Combault la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, M. A, représenté par Me Marrié, déclare se désister de sa requête et de toute action.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, la SCCV Atland Pontault-Combault Rouxel, représentée par Me Perrin, déclare accepter le désistement d'instance et d'action de M. A.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, la commune de Pontault-Combault, représentée par Me Garrigues, déclare accepter le désistement d'instance et d'action et demande, en outre, qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. D'une part, par un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête et de toute action. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Pontault-Combault présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pontault-Combault présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Pontault-Combault et à la SCCV Atland Pontault-Combault Rouxel.
Fait à Melun, le 27 juillet 2022.
La Présidente de la 4ème chambre,
N. Mullié
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2202160