Legislator Jurisprudence & Législation
2202159 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Review and Counsel Fees Award

Numéro de cause 2202159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review to annul a prefectural decision of January 20, 2022, refusing a provisional residence permit, and requested an injunction for its issuance or a reexamination of the situation, alongside payment of legal fees. The administrative court determined that the core claims for annulment and injunction had become moot because the applicant was subsequently issued the provisional residence permit on November 8, 2022, leading to a decision of no need to rule on those parts of the petition; however, consistent with judicial review statutes concerning legal aid, the court ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel, subject to the counsel waiving the state's contributory share.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Denial Review and Counsel Fees Award: The administrative court determined that the core claims for annulment and injunction had become moot because the applicant was subsequently issued the provisional residence permit on November 8, 2022, leading to a decision of no need to rule on those parts of the petition; however, consistent with judicial review statutes concerning legal aid, the court ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel, subject to the counsel waiving the state's contributory share.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépens de l'avocat autorisations de séjour contrôle juridictionnel émoluments administratifs assistance judiciaire gratuite état requérant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the court's power to issue an order where no further issue remains to be judged, leading to no ruling on the main conclusions.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for the payment of legal fees to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part for the payment of legal fees to the lawyer, concerning legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, Mme A B, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, le 8 novembre 2022, la requérante s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kaddouri, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Kaddouri une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.

Fait à Nantes, le 4 octobre 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,