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2202159 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal in Urban Planning Certificate Annulment Case

Numéro de cause 2202159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an urban planning certificate from November 2021 declaring the construction of a house on a specific plot non-feasible, along with associated implicit rejections and requests for an order compelling the municipality to issue a new operational certificate, but subsequently filed a notice of pure and simple withdrawal of the entire claim. The court issued an order granting the petitioner's withdrawal and also granting the municipality's subsequent withdrawal of its own claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, concluding that there were no further issues requiring judgment beyond these mutual acknowledgments of withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal in Urban Planning Certificate Annulment Case: The court issued an order granting the petitioner's withdrawal and also granting the municipality's subsequent withdrawal of its own claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, concluding that there were no further issues requiring judgment beyond these mutual acknowledgments of withdrawal.

Mots-clés

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urbanisme recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement validité du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to formally note the discontinuance of proceedings and rule on claims for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the decision regarding the costs sought by the municipality, from which the municipality subsequently withdrew its claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2022 et le 2 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Pelé, demande au tribunal :

1°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 18 novembre 2021 par lequel le maire de Sainte-Colombe a déclaré non réalisable l'opération de construction d'une maison d'habitation sur un terrain sis 11 rue de la Mourée, ensemble les décisions implicites de rejet de son recours gracieux et de rejet de la demande de retrait de ce certificat d'urbanisme présentée par le préfet de Seine-et-Marne ;

2°) d'enjoindre à la commune de Sainte-Colombe d'édicter un nouveau certificat d'urbanisme opérationnel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Colombe une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juin 2022 et 16 janvier 2023, la commune de Sainte-Colombe, représentée par Me Poitout, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 5 juin 2023, M. B, représenté par Me Pelé, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un acte enregistré le 7 juin 2023, la commune de Sainte-Colombe, représentée par Me Poitout, déclare prendre acte du désistement du requérant et renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2023, le requérant déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023, la commune de Sainte-Colombe se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Sainte Colombe de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Sainte-Colombe.

Fait à Melun, le 14 septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

N. MULLIE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,